L’Eglise Catholique et la lutte contre les abus sexuels

Dimanche 7 avril 2013 — Dernier ajout jeudi 2 mai 2013

Discours inaugural du Symposium sur les Abus sexuels (Rome – 6 février 2012) organisé par Mgr Charles J. Scicluna, Promoteur de Justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

La recherche de la vérité dans les cas d’abus sexuels : un devoir moral et légal

Au milieu de la deuxième guerre mondiale, le 1er octobre 1942, le Serviteur de Dieu, le Pape Pie XII, prononça un discours prophétique au Tribunal de la Rote Romaine, concernant la certitude morale nécessaire au jugement. Dans ce discours, il déclare : « la vérité est la loi de la justice. Le monde a besoin de la vérité qui est justice et de cette justice qui est vérité » (cf. W. H. Woestman, Papal Allocutions to the Roman Rota. 1939 – 2002 [Ottawa 2002] ((ci‐après dénommé : W)). p. 21). Je suis convaincu que notre réponse au triste phénomène des abus sexuels sur des mineurs devrait toujours être déterminée par une recherche honnête de la vérité et de la justice. En effet, l’Eglise a besoin de cette vérité qui est justice, et de cette justice qui est vérité.

Mon exposé s’inspire d’un discours que le Bienheureux Jean Paul II prononça au Tribunal de la Rote Romaine le 28 janvier 1994 dans lequel il évoqua cette question fondamentale de la vérité en tant que fondement de la justice (W pp. 227 – 230). Dans ce discours, le Bienheureux Jean Paul II présenta quelques enseignements que je vais appliquer au cas d’abus sexuels sur des mineurs commis par des ecclésiastiques, en suivant cinq points ou principes.

La vérité au service de la justice

[1. On donne parfois à la justice le nom de Vérité] Le premier principe que je voudrais souligner est que « L’amour de la vérité ne peut pas ne pas se traduire par un amour de la justice et par un effort subséquent pour établir la vérité dans les relations à l’intérieur de la société humaine » (W p. 228).

« Quandoque iustitia veritas vocatur », rappelle saint Thomas (Summa theologiæ, II a ‐II æ , q. 58, art. 4 ad 1m). Il en voit le motif dans l’exigence que la justice soit mise en œuvre selon la droite raison, c’est‐à‐dire selon la vérité. Il est donc légitime de parler de la splendeur de la justice (splendor iustitiæ) et également de la splendeur de la loi (splendor legis) : en effet la fonction de tout ordre juridique est le service de la vérité, “unique fondement solide sur lequel peut d’appuyer la vie personnelle … et sociale » (Jean Paul II, Discours au Tribunal de la Rote Romaine, 18 janvier 1990 : W p. 211).

« Il faut donc que les lois humaines s’efforcent de refléter la splendeur de la vérité. Évidemment, cela vaut aussi pour leur application concrète, qui est également confiée à des hommes » (W pp. 227 – 228).

Que nous montrent ces enseignements dans notre contexte spécifique ? Tout d’abord, ils soulignent la nécessité d’établir les faits avec un esprit d’équité, dans tous les cas. C’est la mission confiée au délégué dans une enquête préliminaire et ce doit être le fondement de chaque jugement, de chaque décision, dans chaque affaire.

Afin de contribuer à établir et reconnaitre la vérité de ce qui s’est exactement passé dans une affaire donnée, le droit canonique a élaboré des normes spéciales pour mener une enquête sur un crime, procéder à l’audition de la victime et des témoins, à la confrontation des accusés, pour faire en sorte qu’il y ait un minimum de ce qu’en jargon juridique on appelle le « contradictorium » (la possibilité pour chaque partie de présenter ses arguments et de répondre à ceux de leurs adversaires). Le droit canonique protège également le droit de l’accusé à se défendre soi‐même, son droit à connaitre les motifs de la décision, et son droit à la révision d’une décision le concernant. La victime a le droit non seulement de présenter sa plainte, mais également d’agir en tant que partie lésée (pars laesa) dans un procès pénal judiciaire.

Obligation de révéler les crimes

En deuxième lieu, l’enseignement du Bienheureux Jean Paul II selon lequel la vérité est le fondement de la justice nous explique pourquoi une culture absolue du silence, ou « omerta », est en soi mauvaise et injuste. D’autres ennemis de la vérité sont le fait de nier délibérément des faits connus, et la préoccupation déplacée que la réputation de l’institution doive en quelque sorte jouir d’une priorité absolue, au détriment de la révélation légitime d’un crime.

[2. La justice, en tant que participation à la vérité, suscite une réponse qui vient de la conscience de l’individu]

Le deuxième principe énoncé par le Bienheureux Jean Paul II en 1994 était que la justice fondée sur la vérité suscite une réponse qui vient de la conscience de l’individu :

Acceptation de la vérité aussi douloureuse soit-elle

« En tant que participation à la vérité, la justice possède elle aussi sa splendeur capable de susciter chez le sujet une réponse libre, non purement extérieure, mais qui vient du plus intime de la conscience » (W p. 227). « Une des préoccupations du législateur et des administrateurs de la loi sera, respectivement, de créer et d’appliquer des normes qui soient fondées sur la vérité de ce que l’on doit faire dans les relations sociales et personnelles. L’autorité légitime devra ensuite s’efforcer de promouvoir la formation correcte de la conscience personnelle (cf. Veritatis splendor 75), pour que, bien formée, la conscience adhère naturellement à la vérité et ressente en elle un principe d’obéissance qui la pousse à se conformer aux directives de la loi » (W p. 230). L’identification et la reconnaissance de la vérité totale de l’affaire, dans toutes ses conséquences et ses effets douloureux, est à la source de la vraie guérison, tant pour la victime que pour l’auteur.

Recourir aux experts en psychologie

Les experts en psychologie sont mieux équipés pour expliquer comment et pourquoi l’auteur d’abus développe des mécanismes d’adaptation, qu’ils soient primitifs ou complexes, tels que le déni, la sublimation, la minimisation, et la projection. Aucun mécanisme d’adaptation ne peut remplacer l’effet libérateur pour la conscience de l’ecclésiastique et pour tout son être, en tant que personne et en tant que ministre de Dieu, qui vient de la reconnaissance humble, honnête et contrite de son pêché, de son crime, de sa responsabilité dans le mal qu’il a causé aux victimes, à l’Eglise, à la société.

Les experts en psychologie sont également mieux équipés pour expliquer le besoin radical de la victime d’être écoutée attentivement, d’être comprise et crue, d’être traitée avec dignité, pendant qu’elle avance péniblement sur le chemin du rétablissement et de la guérison. Nous avons besoin de la contribution d’experts afin d’être en mesure d’évaluer ce qu’on appelle « les souvenirs retrouvés » concernant des évènements qui se seraient produits des décennies auparavant.

Un autre phénomène, limité mais tout aussi difficile à aborder, concerne certaines victimes qui refusent de passer à autre chose et semblent s’être identifiées au seul fait d’avoir été des victimes. Ces personnes qui sont nos frères et soeurs méritent tout particulièrement notre attention et nos soins.

Dans son discours aux Evêques d’Irlande du 28 octobre 2006, Le Pape Benoît XVI donne un aperçu convaincant de la réponse que l’Eglise Catholique doit apporter au problème : « Dans vos efforts permanents pour affronter ce problème de manière efficace, il est important d’établir la vérité sur ce qui est arrivé par le passé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, d’assurer que les principes de justice soient pleinement respectés et, surtout, de soutenir les victimes et tous ceux qui sont victimes de ces crimes monstrueux ».

Dans sa lettre aux Catholiques d’Irlande (19 mars 2010), le Pape Benoit XVI s’adresse également aux auteurs des abus : « Je vous exhorte à examiner votre conscience, à assumer la responsabilité des péchés que vous avez commis et à exprimer avec humilité votre regret. Le repentir sincère ouvre la porte au pardon de Dieu et à la grâce du véritable rachat. En offrant des prières et des pénitences pour ceux que vous avez offensés, vous devez chercher à faire personnellement amende pour vos actions. Le sacrifice rédempteur du Christ a le pouvoir de pardonner même le plus grave des péchés et de tirer le bien également du plus terrible des maux. Dans le même temps, la justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos actions sans rien cacher. Reconnaissez ouvertement vos fautes, soumettez‐vous aux exigences de la justice, mais ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu ».

Le recours à la loi et aux procédures établies

Le troisième principe est que le respect de la vérité entraine la confiance en la règle de droit, alors que le mépris de la vérité entraine la défiance et la suspicion : « Si les administrateurs de la loi s’efforcent d’observer une attitude de pleine disponibilité aux exigences de la vérité, avec un rigoureux respect des normes de la procédure, les fidèles pourront garder la certitude que la société ecclésiale développe sa vie sous le régime de la loi, que les droits ecclésiaux sont protégés par la loi, que la loi, en dernière analyse, est l’occasion d’une réponse amoureuse à la volonté de Dieu » (W p. 229).

« En revanche, l’utilisation de la justice au service d’intérêts individuels ou pastoraux, peut‐être sincères mais qui ne sont pas fondés sur la vérité, aura pour conséquence la création de situations sociales et ecclésiales de défiance et de suspicion, qui exposeront les fidèles à la tentation de n’y voir qu’une lutte entre intérêts rivaux, et non pas un effort commun pour vivre selon le droit et la justice » (W p. 228).

C’est le Bienheureux Jean Paul II lui‐même qui a promulgué le Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, le 30 avril 2001. Il s’agissait d’une loi spéciale, par laquelle l’abus sexuel commis par un clerc sur un mineur de moins de 18 ans fut inséré dans la liste des crimes plus graves (delicta graviora) réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF). La prescription pour ce délit fut fixée à 10 ans à partir du moment où la victime atteint l’âge de 18 ans. La norme du motu proprio s’applique tant aux clercs de rite latin qu’à ceux de rite oriental, ainsi qu’aux membres du clergé diocésain et religieux.

En 2003, le Cardinal Ratzinger, alors Préfet de la CDF, a obtenu du Bienheureux Jean Paul II la concession de certaines facultés spéciales pour offrir une plus grande flexibilité dans les procédures pénales concernant ces délits plus graves. Ces mesures prévoyaient, entre autres, le recours au procès pénal administratif et la requête de démission de l’état clérical ex officio, dans les cas les plus graves. Ces facultés furent intégrées à la révision de la motu proprio approuvée par le Saint Père, Benoit XVI, le 21 mai 2010. Selon ces nouvelles normes, la prescription pour les affaires d’abus sur mineurs est fixée à 20 ans à partir du moment où la victime atteint l’âge de 18 ans. Dans certains cas particuliers, la CDF peut déroger à la prescription, le cas échéant. On a également spécifié le délit canonique d’acquisition, de détention ou de divulgation de matériel pédopornographique dans cette révision du motu proprio (cf MP SST art. 6 §1, n. 2). A partir de mai 2010, une personne jouissant habituellement d’un usage imparfait de la raison doit être considérée comme l’équivalent d’un mineur, aux fins du délit canonique d’abus sexuel sur un mineur (cf. MP SST art. 6, §1, n.1).

Au titre de cette loi spéciale, l’évêque ou le supérieur religieux qui reçoit une accusation vraisemblable d’abus sexuel sur un mineur commis par un clerc devait mener une enquête sur l’affaire, et ensuite en informer la Congrégation pour la doctrine de la foi. La loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser l’évêque ou le supérieur à imposer des restrictions au ministère de l’accusé dès les premières phases de la procédure. Les dispositions sont prises dans le cadre de la praxis de la Congrégation, ainsi l’accusé est entendu avant que l’affaire ne soit renvoyée à Rome. Il devrait être informé de l’existence de plusieurs options concernant la procédure. En effet, la Congrégation peut opter pour un procès pénal judiciaire ou pour un procès pénal administratif. Dans les cas très graves, on encourage l’accusé lui‐même à demander son retour à l’état laïc par décret du Saint Père. Dans les cas où l’accusé a été condamné par un tribunal civil, la Congrégation peut renvoyer directement l’affaire au Saint Père pour qu’il prononce la destitution de l’état clérical ex officio.

La loi est claire. Mais, comme le Bienheureux Jean Paul II le fit remarquer à juste titre en 1994, il faut que les fidèles puissent garder la certitude que la société ecclésiale développe sa vie sous le régime de la loi. Il est en effet possible que la loi soit claire. Mais cela ne suffit pas pour que la paix et l’ordre règnent dans la communauté. Il faut que notre peuple sache que la loi est appliquée. La protection des droits est mise en œuvre dans un contexte de préoccupation pour le bien commun

La préoccupation du bien commun

[4 Le quatrième principe énonce que la protection des droits est mise en œuvre dans un contexte de préoccupation pour le bien commun.

« La loi ecclésiastique se préoccupe de protéger les droits de chacun dans le contexte des devoirs de tous à l’égard du bien commun. A cet égard, le Catéchisme de l’Eglise Catholique fait la remarque suivante : « Envers les hommes, la justice dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l’harmonie qui promet l’équité à l’égard des personnes et du bien commun » (n° 1807) » (W p. 228).

« Mais la vérité n’est pas toujours facile : son affirmation apparaît parfois très exigeante. Cela n’empêche pas qu’elle doit toujours être respectée dans la communication et les relations entre les hommes. Cela vaut aussi pour la justice et pour la loi : elles aussi n’apparaissent pas toujours faciles. La tâche du législateur — universel ou local — n’est pas aisée. Puisque la loi concerne le bien commun — « Omnis lex ad bonum commune ordinatur » (Summa theologiæ, I a ‐II æ. q. 90, art. 2) —, il est bien compréhensible que, si cela est nécessaire, le législateur demande aux individus des sacrifices parfois lourds. De leur côté, les individus y répondront par l’adhésion libre et généreuse de celui qui sait reconnaître, non seulement ses propres droits, mais aussi les droits des autres. Il s’ensuivra une réponse forte, soutenue par un esprit d’ouverture sincère aux exigences du bien commun, en étant conscients des avantages qui, en définitive, en découlent pour la personne elle‐même » (W p. 229).

Une lecture attentive et soignée du récent Magistère de l’Eglise sur le sujet des abus sexuels commis sur des mineurs par des clercs démontrera que la sécurité des enfants est une préoccupation majeure pour l’Eglise et fait partie intégrante de ce concept de « bien commun ».

En 2002, le Pape Jean Paul II déclara : « il n’y a pas de place dans le sacerdoce et dans la vie religieuse pour quiconque pourrait faire du mal aux jeunes » (n° 3, Discours aux Cardinaux des Etats‐Unis d’Amérique, 23 avril 2002).

Ces paroles nous remettent en mémoire la responsabilité spécifique des Evêques et des Supérieurs majeurs, ainsi que de tous ceux qui sont responsables de la formation des futurs prêtres et religieux.

Comme je l’ai déjà dit ailleurs, « les institutions concernée par la conduite inappropriée de leurs membres doivent faire face au dilemme de savoir quel rôle futur, le cas échéant, ils devraient confier aux auteurs d’abus. Le bien‐être des enfants et de la communauté doit être le critère suprême dans les décisions concernant ces personnes. Les auteurs d’abus qui ne sont pas capables de respecter des limites fixées perdent leur droit à jouer un rôle engagé dans la communauté » (C. J. Scicluna, Discours au Forum International « The World’s Children and the Abuse of their Rights », Sénat de la République italienne, le 3 novembre 2011).

Coopération avec les autorités civiles

Un autre corollaire de ce “critère suprême” est le devoir de coopérer avec les autorités publiques dans le cadre de notre réponse face aux abus sur des enfants. L’abus sexuel sur des mineurs n’est pas seulement un délit canonique ou une infraction au code de conduite interne d’une institution, qu’elle soit religieuse ou d’une autre nature. C’est également un crime qui fait l’objet de poursuites au plan du droit civil. Bien que les rapports avec les autorités civiles diffèrent selon les pays, il est cependant important de coopérer avec elles, dans le cadre de leurs compétences. La Lettre circulaire de la CDF (3 mai 2011) précise : « on suivra toujours les prescriptions des lois civiles en ce qui concerne le fait de déférer les crimes aux autorités compétentes, sans porter atteinte au for interne sacramentel [le sceau de la confession]. Bien sûr, cette coopération ne se limite pas aux seuls cas d’abus commis par les clercs ; elle concerne également les cas d’abus impliquant le personnel religieux et laïc qui travaille dans les structures ecclésiastiques ».

La miséricorde ne remplace pas la Justice et la Loi

[5. Le respect du droit de la procédure permet d’éviter des déformations regrettables de la nature « pastorale » du droit ecclésial]

Le cinquième principe établit que le respect du droit de la procédure permet d’éviter des déformations regrettables de la nature « pastorale » du droit ecclésial. Le Bienheureux Jean Paul II disait ceci en 1994 : « Vous connaissez bien la tentation de réduire, au nom d’une conception erronée de la compassion et de la miséricorde, les lourdes exigences qui découlent de l’observance de la loi. A cet égard, il faut réaffirmer que, s’il s’agit d’une violation qui ne touche que la personne, il suffit de se reporter à l’injonction : « Va et, désormais, ne pêche plus » (Jn 8,11). Mais, si sont en jeu les droits d’autrui, la miséricorde ne peut être donnée ou reçue sans faire face aux obligations qui correspondent à ces droits » (W p. 229).

« Il est également nécessaire de mettre en garde contre la tentation de se servir des preuves et des normes processuelles pour parvenir à une fin « pratique », que l’on pense peut‐être être « pastorale », au détriment pourtant de la vérité et de la justice ».

Dans son discours de 1990 au Tribunal de la Rote Romaine, le Pape Jean Paul II avait déjà évoqué une « déformation » dans la conception de la nature pastorale du droit ecclésial : elle « consiste (a‐t‐il dit) à attribuer une portée et des intentions pastorales uniquement aux aspects de modération et d’humanité qui sont immédiatement en rapport avec l’æquitas canonica ; c’est‐à‐dire à ne retenir que, seuls, les exceptions aux lois, le non recours éventuel aux procès et aux sanctions canoniques, l’allègement des formalités juridiques, ont une importance pastorale véritable » (18 janvier 1990 : W p. 210). Cependant, le Pape avertit qu’ainsi on oublie facilement que « la justice et le droit au sens strict — et par conséquent les normes générales, les procès, les sanctions et les autres manifestations typiques de l’ordre judiciaire, chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires — sont requis dans l’Eglise pour le bien des âmes et constituent donc des réalités intrinsèquement pastorales » (Ibid. : W p. 210).

Le Bienheureux Jean Paul II répéta la phrase suivante de 1990 en 1994 : « Il demeure qu’il n’est pas toujours facile de résoudre un cas selon la justice, mais la charité ou la miséricorde ne peuvent faire abstraction des exigences de la vérité. »(Ibid. : W p. 211) » (W p. 229 – 230).

Responsabilité et transparence de l’Eglise

Aucune stratégie pour la prévention des abus sur les enfants ne fonctionnera sans engagement et responsabilité. Le Pape Benoit XVI s’est adressé aux Evêques d’Irlande en termes univoques en 2010 : « Seule une action ferme menée de l’avant de manière pleinement honnête et transparente pourra rétablir le respect et l’affection des Irlandais envers l’Eglise, à laquelle nous avons consacré notre vie. Cela doit naître, avant tout, de l’examen de vos propres personnes, de la purification intérieure et du renouveau spirituel. La population irlandaise attend à juste titre que vous soyez des hommes de Dieu, que vous soyez saints, que vous viviez avec simplicité, que vous recherchiez chaque jour la conversion personnelle. Pour elle, selon l’expression de saint Augustin, vous êtes des évêques, et pourtant avec eux vous êtes appelés à être des disciples du Christ (cf. Discours 340, 1). Je vous exhorte donc à renouveler votre sens des responsabilités devant Dieu, à croître dans la solidarité avec votre peuple et à approfondir votre sollicitude pastorale pour tous les membres de votre troupeau. Soyez en particulier sensibles à la vie spirituelle et morale de chacun de vos prêtres. Soyez un exemple à travers vos vies elles‐mêmes, soyez proches d’eux, écoutez leurs préoccupations, offrez‐leur votre encouragement en ce moment de difficulté et nourrissez la flamme de leur amour pour le Christ et leur engagement dans le service à leurs frères et soeurs. Les laïcs doivent eux aussi être encouragés à jouer leur rôle dans la vie de l’Eglise. Faites en sorte qu’ils soient formés de telle manière qu’ils puissent rendre raison, de manière articulée et convaincante, de l’Evangile dans la société moderne (cf. 1 P 3, 15), et qu’ils coopèrent plus pleinement à la vie et à la mission de l’Eglise. Cela vous aidera également à recommencer à être des guides et des témoins crédibles de la vérité rédemptrice du Christ » (Lettre aux Catholiques d’Irlande, 19 mars 2010, § 11).

[Conclusion]

Les paroles de notre Saint Père Benoit XVI nous rappellent ce que le Seigneur dit dans l’Evangile de Jean : « la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). La quête honnête de la vérité et de la justice est la meilleure réponse que nous pouvons apporter au triste phénomène des abus sexuels sur des mineurs commis par des clercs.

Mgr Charles J. Scicluna Promoteur de Justice Congrégation pour la doctrine de la foi 00120 Etat de la Cité du Vatican

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