En réponse au message :
Communauté de Bethléem : les révélations accablantes d’un ancien supérieur
@Une ancienne de Bethléem
De saint Pâcome (IVe siècle), que l’on tient pour le fondateur du cénobitisme, jusqu’à nos jours, l’Eglise catholique romaine compte seize siècles d’expérience en matière de vie religieuse.
En 1917 le premier code de droit canonique impose une période de voeux temporaires à tous les instituts religieux. Il fixe le délai du noviciat à un an pour que celui-ci soit valide.
Vous pourrez y lire que certaines constitutions prévoyaient un délai plus long. Mais jamais vous n’y lirez que ce délai dépendait de la volonté des supérieurs. Ce délai dépendaient des constitutions et de rien d’autre.
Le code de droit canonique de 1983 dit ceci : Can. 648 - § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du can. 647, § 3.
§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.
Can. 653 - § 2. Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
Six mois et pas davantage. Nulle part, le code de droit canonique ne donne le droit au supérieur majeur de prolonger au-delà de ce délai.
Un canon, c’est une loi ; le fait d’être supérieur général ne met personne au dessus des lois. Que je sois un pilier d’église ou la dernière des mécréantes n’y change rien. On ne s’accorde pas à soi-même, ou à autrui des dérogations au code de droit canonique. On les demande à qui revient le droit de les accorder.
L’Eglise catholique établit ces canons après seize siècles d’expérience et une congrégation vieille de cinquante se permet d’y déroger. Les chartreux le font-ils ? Les dominicains qui comptaient Thomas d’Aquin parmi les leurs le font-ils ?
S’il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; C’est clair et il n’y a pas à tergiverser, pour le bien du candidat comme pour celui de l’institut.
Sérieusement, si un novice n’est pas prêt, après deux ans (et demi), à s’engager à dans des vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté pour une période de trois ans, il ne le sera jamais. Mieux vaut pour lui qu’il s’en aille plutôt que de perdre son temps.
On ne demande pas au novice d’être parfait pour faire profession, il a toute la période des vœux temporaires (le code de droit canonique prévoit jusqu’à neuf ans) pour progresser.
Reste la question de savoir si le noviciat à Bethléem prépare réellement et efficacement à la profession.
Dans ce premier code de droit canonique, paru il y a près de cent ans, on peut lire : 493 p.3 Que les supérieurs se gardent, par eux mêmes ou par d’autres de pousser aucun sujet, par violence, peur, exhortations importunes, ou d’autre manière, pour qu’ils se confient à eux.
Dans le code de droit canonique de 1983, on peut lire : Can. 630 § 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience.
Donc un institut ne peut pas imposer à ses membres d’écrire toutes leurs pensées dans un cahier pour que les supérieurs puissent les lire. C’est interdit quelle que soit la tradition spirituelle à laquelle se rattache l’institut. Il en est ainsi depuis 1917, c’est à dire bien avant la fondation de la congrégation.
Une fondatrice, une supérieure majeure ou locale n’est pas au-dessus du droit canon. Elle a à s’y tenir, en vertu même de son vœu d’obéissance, et elle n’a pas le droit de s’accorder la permission d’y déroger.
L’entrée au postulat ou au noviciat n’est en rien comparable à un mariage. Certes le candidat qui se présente dans un institut le fait avec la ferme intention d’y persévérer, mais il ne s’y engagera pas définitivement avant une période qui peut aller de cinq à treize ans.
Ce laps de temps est consacré au discernement, discernement de la part du candidat comme de la part de l’institut. Pour rappel, le mariage est un sacrement et il est indissoluble. Les vœux de religions ne sont pas un sacrement et l’on peut être relevé de ses vœux.
Accepter un candidat en n’envisageant pas la possibilité qu’il puisse quitter l’institut ou qu’on puisse l’en renvoyer c’est nier de manière implicite le caractère probatoire du délai de formation.
Nous ne vivons plus à l’époque où la subsistance d’une femme dépendait de sa dot ni au temps où il suffisait de chercher du travail pour en trouver. Veiller à ce qu’un candidat n’entre pas sans avoir un certain bagage qui lui permettra, le cas échéant, à se réinsérer dans le monde, relève autant du bon sens commun que de la charité chrétienne.