CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
DECRETUM Prot. N°648/2011 - Mgr Mansour Labaky
1) En vertu de l’art. 16 du Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (SST), le décret du 22 octobre 2011 de la Congrégation pour la doctrine de la foi décide de s’attribuer la cause et d’autoriser un procès pénal administratif ex CCEO c. 1486 coram CDF à l’égard de l’abbé Mansour Labaky, âgé de 70 ans, prêtre de l’Archi-éparchie de Beyrouth des maronites. Ont été informés de cette décision la Cardinal Préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, l’Archevêque éparque de Beyrouth des maronites, ainsi que le Nonce apostolique en France, étant donné que l’enquête préliminaire a été effectuée par le tribunal de l’Archidiocèse de Paris. Dans le cadre de cette procédure administrative le décret du 6 mars 2012 nomme trois délégués.
2) C’est par une lettre du 5 octobre 2011 que le cas de l’abbé Mansour Labaky fut signalé par la Congrégation pour les Eglises orientales à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Par décret du Cardinal Vingt-Trois, Archevêque de Paris, du 21 septembre 2011 est ouverte l’enquête préalable à l’officialité de Paris concernant les plaintes au sujet du comportement de l’abbé Mansour Labaky lors de son séjour en France. Le 16 décembre 2011 le dossier d’enquête préliminaire contenant 206 pages arrive à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le 13 mars 2012 un nouvel élément est ajouté au dossier d’enquête préliminaire ; il s’agit d’une seconde déposition d’une victime mineure à l’époque des faits recueillie par l’officialité de Paris et transmise à la Congrégation pour la doctrine de la foi.
3) Suite à l’examen attentif des actes de l’enquête préliminaire, le collège des délégués a formulé lors de la première audience du 14 mars 2012 en présence du notaire et de l’accusé, qui n’était pas accompagné d’un avocat, les accusations suivantes : 3 cas de délits contra sextum par un clerc à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans ; la violation directe du secret sacramentel de la confession, la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession ; 12 cas de délits contra sextum par un clerc avec scandale et d’autres plaintes telles que : abus de confiance, manipulation et utilisation des sacrements à des fins sacrilèges.
4) Lors de la première audience les délégués ont décidé, compte tenu de la gravité des accusations, de restreindre les facultés de confesser de l’abbé Mansour Labaky et de lui interdire la direction spirituelle à partir de la lecture des accusations. L’imputé fut aussi informé de remettre une défense écrite au plus tard le 24 mars 2012. Afin d’assurer l’opportunité pour l’accusé d’exercer pleinement son droit de défense, celui-ci a pu consulter le dossier d’enquête préliminaire le 14 et le 15 mars 2012 (4 heures au total).
5) La défense écrite, déposée le 24 mars 2012, est composée de divers documents, d’ouvrages écrits par l’imputé, de photocopies de lettres et de mails. Dans la partie défense intitulée « Premières observations de Mgr Mansour Labaky » (contenant 21 pages), l’accusé reconnait sa culpabilité pour 3 des 17 accusations. Ces 3 accusations concernant des gestes sexuels entre adultes, soulignant toutefois que l’accusé a été sollicité et qu’il a eu un moment de faiblesse. Il rejette toutes les autres accusations. L’imputé « jure devant Dieu et devant les hommes » de n’avoir jamais rien commis qui s’apparente de près ou de loin à des délits contra sextum avec des mineurs de moins de 18 ans. Il nie également toute responsabilité quant aux accusations de violation du sceau sacramentel de la confession et de sollicitation au péché contre le sixième commandement dans l’acte ou à l’occasion de la confession. Il considère que ces accusations provenant de 15 personnes sont le fruit d’un montage, d’un complot mis en œuvre pour le diffamer. Il explique aussi comment certaines effusions ou gestes chaleureux font partie de la culture orientale et qu’il y a peut-être eu des malentendus. Les témoignages à la décharge par les plus proches collaborateurs de l’accusé, ajoutés au dossier de défense, s’efforcent essentiellement à discréditer les principaux plaignants, sans porter directement sur les faits qui font l’objet des accusations.
6) Le 30 mars 2012 eut lieu la seconde et dernière audience, la discussio oralis, en présence du collège des délégués, du promoteur de Justice, du notaire et de l’accusé. Le fait que ce dernier soit venu sans avocat est le fruit d’un choix personnel. Ceci ne fut aucunement interdit par les délégués. Ceux-ci avait d’ailleurs octroyé à l’accusé (à la fin de la première session) la permission de se faire assister par un avocat, tout en précisant que l’avocat n’aurait pas droit à la parole durant cette discussio oralis. En effet, en vertu du c.1485 §1 n°2/CCEO, il ne s’agit pas d’une audience de tribunal avec des plaidoiries mais d’une entrevue de nature pastorale, fraternelle entre le hiérarque ou son délégué et l’accusé. L’accusé insista à plusieurs reprises pour pouvoir être confronté directement avec les parties plaignantes.
7) La discussio oralis se déroula en 4 parties :
- Transmission à l’accusé d’une copie de la seconde déposition d’une victime, qui était mineure lors des faits, ajoutée le 13 mars au dossier d’enquête préliminaire. La partie nouvelle est substantielle, par laquelle la plaignante complète sa déposition du 31 octobre 2011, fut lue par un des délégués. L’accusé fut ensuite invité à exercer son droit de défense. Il jura devant Dieu et les hommes que cette allégation était fausse. Il nia toute la culpabilité, s’en tenant à ce qu’il affirme dans sa défense écrite.
- Lecture par le promoteur de Justice des animadversiones, dans lesquelles il conclut que le procès s’est déroulé dans le plein respect de la réglementation canonique et que, après la discussio oralis, les conditions du c. 1486/CCEO pour la validité du décret des délégués seraient toutes satisfaites.
- Discussio oralis entre les délégués et l’accusé, qui face aux différents arguments, remarques et questions soulevés par les délégués, clame son innocence, nie toute responsabilité. Il déclare à plusieurs reprises : « je jure devant Dieu et devant les hommes » que je n’ai jamais touché un enfant. Il souligne le complot contre lui et s’efforce à discréditer les auteurs des dépositions contre lui, en insistant sur le fait qu’ils fabulent (personnes malades, ambitieuses, jalouses, pas dignes de foi…). L’accusé ne répond pas de manière satisfaisante aux objections et aux arguments présentés par les délégués (entre autre le fait qu’il est passé trois fois aux aveux et aux demandes de pardon à l’égard de trois victimes). Il met également l’accent sur ses bonnes œuvres (foyer pour orphelins de la guerre du Liban) et nomme les personnalités du monde politique, intellectuel, artistique… qui l’admirent, le soutiennent et avec qui il a des liens familiers (chapelain de l’Ordre de Malte, confesseur de président de la République libanaise, confident de la noblesse française…). Un certain moment, vers la fin de la discussio oralis, l’accusé révèle qu’il a lui-même fait l’objet de trois abus sexuels (parlant de « viol ») par trois prêtres. Il a même pardonné à un vieux prêtre, auteur d’un des abus, qui lui demanda de le bénir avant de mourir.
- Présentation par les délégués des conclusions du contenu du dossier d’enquête préliminaire et du dossier de défense. L’accusé a donné aux délégués ainsi qu’au promoteur de justice l’impression d’être une personne fortement tourmentée, inquiète, n’étant pas en paix.
In iure :
8) Le délit contra sextum par un clerc à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans. Ce délit, ne tombant pas sous le coup du c. 1453 §1/CCEO, continue à tomber sous le coup du §73 de l’instruction Crimen Sollicitationis de la Suprême Sainte Congrégation du Saint-Office de 1962, d’ailleurs adressée « ad omnes Patriarchas, Arciepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios etiam ritus orientalis ». Cette instruction est restée en vigueur pour les Eglises orientales jusqu’à la promulgation le 30 avril 2001 du Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. La promulgation du CCEO en 1990 n’a pas mis fin à l’application de l’instruction Crimen Solicitationis, vu que le CCEO, en vertu du c. 1502 §1/CCEO, n’a pas expressément abrogé cette norme précédente, n’y est pas contraire et n’a pas réordonné intégralement la matière. En vertu de l’art. 6 §1 n°1 SST, ce type de délit est de la compétence exclusive de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le délai de prescription pour un tel délit est, en vertu de l’art. 7§1 SST, de 20 ans à compter du jour où la victime a atteint 18 ans.
9) La violation directe du sceau de la confession (c. 1456 §1/CCEO) est, en vertu de l’art. 4§1 n°5 SST, de la compétence exclusive de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
10) La sollicitation à l’occasion de la confession au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession (Crimen sollicitationis, c. 1458/CCEO) est en vertu de l’art. 4 §1 n°4 SST de la compétence exclusive de la Congrégation pour la doctrine de la foi, si la sollicitation est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même. Le délai de prescription est de 20 ans à partir du moment où le délit a été commis (art. 7 §1 SST et c. 1152 §3/CCEO)
11) 12 cas de délits contra sextum par un clerc avec scandale (c. 1453/CCEO). Bien que ne constituant pas des délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi, les délégués ont également pris connaissance de ces accusations, en raison de la connexion avec les autres délits (c. 1081/CCEO). Le délai de prescription est de 5 ans à partir du moment où ces délits ont cessé (c. 1152 §2, 2° et c. 1152 §3/CCEO).
In facto :
12) Quant au délit contra sextum par un clerc à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans, il s’agit de trois victimes, respectivement âgées :
- de sept ans lors des faits (attouchements, caresser le corps, sucer les lèvres et la langue, pincer et mordiller les seins, presser son corps contre celui de la victime, embrassades) ; durée des abus : au moins de 1990 jusqu’en 1196 et peut-être aussi après.
- de 13 ans lors des faits (attouchements au cours de la confession, caresser la poitrine et le bas du ventre, tripoter le vagin, ce qui sera la cause d’une mycose vaginale, tenir le sexe de l’accusé en érection, embrassades jusqu’à la fellation et même au moins une fois jusqu’au viol explicite) ; durée des abus : de 1996 à 1997.
- de 13/14 ans lors des faits (coller son sexe sur celui de la victime, fellation avec éjaculation, mais jamais de pénétration) ; durée des abus : de 1976 (l’accusé avait alors 35 ans) à 1988.
En ce qui concerne la première victime en 1990, celle-ci n’a accompli 18 ans qu’en 2000. En ce qui concerne la seconde victime en 1996, celle-ci n’a eu 18 ans qu’en 2001. En ce qui concerne les abus commis sur la troisième victime, celle-ci a atteint 18 ans en 1981 (bien que les abus aient continué après). Les délégués, au cours de la première audience, ont cru bon de déroger au délai de prescription en vertu de l’art. 7 §1 SST et donc d’inclure la plainte de cette victime. Il est apparu que ces faits soient suffisamment graves et clairement établis pour justifier une telle dérogation. Le promoteur de Justice dans ses animadversiones souligne que ceci correspond pleinement à la pratique de la Congrégation pour la doctrine de la foi et ne conteste pas la décision des délégués.
13) Quant à la violation directe du sceau de la confession, vu que les faits ne sont pas si clairement établis et ne permettent pas de rejoindre la certitude morale quant à la constitution du délit, cette accusation n’est pas retenue.
14) Quant à la sollicitation à l’occasion de la confession (crimen sollicitationis). Si plusieurs plaignants dénoncent des agissements qui s’apparentent à ceux de la sollicitation du pénitent au péché contre la chasteté à l’occasion de la confession, il y a au moins le délit de sollicitation de manière très évidente dans le cas d’une victime. Ceci est corroboré par son second témoignage du 13 mars 2012 où un viol a eu lieu dans le cadre de la confession. La sollicitation était clairement dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même et eu lieu dans les années 1996-1997, ce qui fait que le délit n’est donc pas prescrit.
15) Quant au délit contra sextum par un clerc avec scandale, il s’agit de 12 plaintes dénonçant des actes de gravité diverse allant d’attouchements, de gestes déplacés, d’avances et de sollicitations, de caresses jusqu’à la fellation et des rapports sexuels complets. Ceux-ci ne sont pas de des délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi et sont tous prescrits. Toutefois les délégués ont analysé les faits car ceci indique une pratique répétée d’abus de la part de l’accusé et illustre bien le comportement de l’accusé ainsi que sa manière de parvenir à ses fins. L’accusé admet d’ailleurs trois de ses plaintes, outre le fait qu’il est passé trois fois aux aveux et aux demandes de pardon à l’égard de trois victimes.
16) l’un de ces cas est, aux yeux des délégués, particulièrement important pour le motif qui comporte une lettre manuscrite d’excuses écrite par l’accusé à la victime. L’authenticité de cette lettre n’est d’ailleurs pas contestée par l’accusé dans sa défense, bien qu’il précise : « En aucun cas, il ne s’agissait de gestes et d’attouchements à caractère sexuel » (Dossier de défense de l’accusé p.16). La lettre est intéressante à double titre en ce qu’elle révèle le comportement manipulateur de l’accusé et surtout le type de langage utilisé. Celui-ci ressemble étrangement au type de langage spirituel-manipulateur qui apparaît dans les phrases citées par les autres victimes, y compris mineures, dans leurs dépositions. La même lettre révèle par son contenu qu’il s’agit bien plus de gestes anodins sans caractères sexuels. Ceci affaiblit fortement la crédibilité globale de l’accusé qu’il nie en bloc pratiquement toutes les accusations.
17) Les délégués ont dressé la liste des expressions citées par les victimes dans leurs dépositions qui s’apparentent très fortement au style spirituel-manipulateur de la lettre d’excuses écrite par l’accusé. Par exemple, l’accusé compare la victime à une Sainte Thérèse, à la Sainte Vierge, à Sainte Jeanne de Chantal, à Marie-Madeleine, se compare lui-même à Jésus, ayant recours à une méthode érotico-spirituelle les mettant à l’aise, « jetant leur culpabilité à la poubelle »… Lorsque les délégués font remarquer cette similitude, l’accusé devient nerveux et ne répond pas. Quant au contenu des gestes dont il s’agit, le vocabulaire de la lettre d’excuses laisse bien apparaître qu’il ne s’agissait pas que de simples gestes sans caractère sexuel. La victime dans sa déposition affirme que l’accusé tenait ses seins dans ses mains, qu’il caressait ses seins, mordait ses lèvres, collait son corps contre elle de telles façon qu’elle sentait son sexe en érection dans son jogging (cf. Dossier d’enquête p. 75). La lettre d’excuses parle de « dérapage », « gestes qui t’ont blessée », « je suis meurtri », « la blessure que je t’ai causée », « je suis responsable du mal que tu as ressenti et que tu continues à vivre ». En effet, 9 ans après, la victime se rappelle encore de ces gestes, dont l’accusé soutient qui n’ont aucun caractère sexuel. Ces expressions indiquent au contraire des gestes qui présentaient bien un caractère plus explicite et de type sexuel. Il y a donc clairement une contradiction entre, d’une part, le contenu, le style de la lettre d’excuses de l’accusé et, d’autre part, sa défense où il prétend qu’il ne s’agissait pas de gestes à caractère sexuel.
18) Cette double constatation sur base de cette lettre manuscrite, dont l’authenticité n’est pas mise en discussion par l’accusé lui-même, a été jugée importante par les délégués afin de pouvoir renforcer leur certitude morale que sont sérieusement atteintes la fiabilité et la crédibilité de la défense de l’accusé, qui se limite à nier en bloc les accusations d’abus sur mineurs ainsi que le crimen sollicitationis, et que, par ailleurs, les dépositions des victimes relatant les faits et citant les expressions utilisées par l’accusé sont à prendre au sérieux.
19) d’ailleurs, l’official et le vice-official de l’officialité de Paris dans leurs conclusions de l’enquête préliminaire soulignent que : « Toutes les personnes entendues par l’enquêteur ont paru crédible. Elles parlent avec clarté et précision… Il ressort de leurs dépositions une grande convergence dans l’exposé des faits… Les différents témoignages à charge sont convergents sur les faits dénoncés, même s’ils sont d’un niveau de gravité diverse » (Dossier d’enquête p. 204). Les délégués sont également convaincus de la crédibilité des plaintes et témoignages et constatent cette même convergence dans l’exposé des faits, qui laissent entrevoir un même comportement. En effet, les faits ne relatent pas qu’une simple imprudence, ou un dérapage qu’on regrette par après, mais il s’agit d’un comportement systématique, ne se limitant pas qu’à une seule victime. De manière synthétique, le comportement abusif de l’accusé peut être décrit de la manière suivante :
L’accusé est sans aucun doute doté d’une personnalité charismatique, mettant à l’aise, charmeur, familier des grands de ce monde. Il construit des liens fusionnés, donnant l’impression aux gens de les libérer de leurs carcans et d’être exceptionnels. Les gens sont immédiatement attirés par lui, le trouvent fascinant. Une fois tombées sous son « charme », l’accusé utilise avec ses victimes des pressions psychologiques, exerce des manipulations mentales, émotionnelles et spirituelles, utilise un discours pseudo-religieux, voire érotisé-spirituel pour parvenir à ses fins. (e.g. L’accusé se prenant même pour Jésus : en étant étendu nu sur un lit, il dit à une victime : « prends ce que tu veux… Je suis Jésus… ta culpabilité je la mets à la poubelle… la communion est irrésistible, ceci (mes caresses) est une communion… nous irons ensemble à Jésus… j’ai besoin de toi… je veux te rendre sainte… Je suis François de Sales, tu seras ma Jeanne de Chantal… si, tes souffrances me rapportent, laisse toi faire à ma manière » (Dossier d’enquête p. 61-62). Les victimes sont totalement sous l’emprise et la dépendance de l’accusé. Il n’hésite pas à abuser de son autorité morale, spirituelle, religieuse. Avec ses victimes l’accusé utilise la direction spirituelle, la confession pour entrer dans leur conscience par la brèche du péché et de la culpabilité, pour finalement solliciter des faveurs sexuelles. Les victimes n’osent pas se rebeller, ni même en parler aux autres. Les victimes disent perdre tout sens d’auto-critique et tout sens objectif des événements. Les paroles « gourou » et « secte » reviennent souvent dans la bouche des victimes et des témoins.
20) Le plus souvent l’accusé manipule ses victimes à des moments où elles traversent un évènement dramatique dans leur vie personnelle : déboires amoureux, mort du père et relation difficile avec la mère, violences du père, sortie du couvent, recherche de repères et discernement de vocation religieuse. Les victimes attirées par l’aura de l’accusé, espèrent trouver en lui un guide spirituel venant à leur secours, mais au lieu de guérir ces âmes en peine, il les détruit et en abuse.
21) En outre, étant médiatique, l’accusé se sent fort de sa renommée, de son succès et dès lors se voit au-dessus du bien et du mal, se considère intouchable, comme bénéficiant d’une sorte d’impunité. Sans scrupule il minimise, il s’excuse ou se dérobe en renvoyant la balle à ses victimes qui l’auraient harcelé, il atténue la gravité des faits, il les nie, tout en faisant étalage de ses relations et de leur louange pour ses œuvres. Sa défense se limite en fait à nier les faits et surtout à démontrer que les victimes fabulent dans leurs témoignages, exagèrent, ne sont pas dignes de foi, sont malades, jalouses, ambitieuses, etc. Pensant encore pouvoir faire pression sur ses victimes, l’accusé insiste à plusieurs reprises de pouvoir être confronté avec celles-ci. Le promoteur de Justice souligne dans ses animadversiones que ceci n’est pas conforme aux principes du droit de l’Eglise. Dès lors, ce manque de confrontation directe ne peut être considéré comme une limitation du droit à la défense de l’accusé.
22) L’accusé étaye la thèse du complot contre lui, suggérant même qu’il provient du milieu de « l’extrême droite intégriste française » (Dossier de défense de l’accusé, pp. 1, 19). Toutefois, il est étonnant que certaines victimes au lieu de « comploter » contre l’accusé, non seulement manifestent leur hésitation à témoigner refusant de redécouvrir ce passé douloureux (certaines ont eu besoin de thérapie psychologique afin de pouvoir compléter leurs souvenirs et faire leurs dépositions), mais expriment aussi leur peur ou crainte de représailles, de harcèlements au téléphone, d’intimidations, de pressions. Certaines hésitent à sortir de l’ombre et, lorsqu’elles sont contactées pour dévoiler leur histoire, elles commencent par refuser catégoriquement ou à annuler les rendez-vous.
23) Même si l’accusé indique le nom d’une victime comme étant « la véritable instigatrice de cette cabale » contre lui, il s’agit non pas d’une seule plainte mais de 15 plaintes, dont trois mineurs à l’époque des faits. Il a paru improbable aux délégués que 15 autres personnes seraient d’accord pour prêter la main à cette « instigatrice », alors que l’accusé bénéficie, comme il dit, d’une excellente réputation (en effet, certains témoins à sa décharge n’hésitent pas à le décrire comme un ‘Saint homme’). L’argument de manipuler 15 autres personnes et de leur faire proférer mensonges, calomnies et faux témoignages entièrement construits ne tient pas la route. D’ailleurs la première plainte ne provient pas de la soi-disant instigatrice, qui a déposé sa plainte à l’officialité de Paris le 12 septembre 2011, mais de deux autres sources. Il s’agit d’une lettre du 16 juin 2011 écrit par une victime au Nonce apostolique et, bien avant, d’une autre en date du 30 juin 1998 écrite par la mère d’une des victimes à un Evêque français.
24) Plutôt qu’un complot, il paraît aux délégués que l’une ou l’autre des victimes « a aidé à accélérer le processus et à retrouver d’autres victimes pour les sortir de la peur, de la culpabilité, etc. » (Dossier d’enquête page 56). Il n’est en effet pas si étrange que les victimes d’abus sexuels n’osent révéler ces faits que lorsqu’elles se sentent encouragées par les révélations d’autres victimes. La déposition d’une plainte les encourage à franchir ce seuil de la culpabilité, de la honte, qu’elles n’oseraient jamais franchir seules. Une des victimes affirme bien : « Souvenirs que je m’efforçais d’enterrer au plus vite comme je l’avais fait sur les 9 dernières années. Seuls mes cauchemars - je rêvais que l’on essayait de me violer et que (…) catégorique et sincère. Mes souvenirs sont revenus au galop… C’est l’esprit peut oublier le corps ne peut pas. » (Dossier d’enquête p.106)
25) Si les faits sont « anciens », il est bien connu qu’il faut parfois des années aux victimes d’abus sexuels pour parvenir à les dénoncer, tant est fort leur refoulement, leur honte. Il est dès lors extrêmement difficile et pénible pour elles de donner des précisions de temps et de lieu. Elles ont l’impression de revivre cet enfer. C’est la raison pour laquelle la CDF a établi un délai de prescription de 20 ans avec possibilité de dérogation.
26) Par contre, les 4 témoignages recueillis par l’accusé dans sa défense, outre le fait que ces pièces aient été rédigées in tempore suspecto, c’est-à-dire après la première audience du 14 mars 2012 (elles sont datées respectivement du 18,19 et 22 mars), ne portent pas directement sur les faits d’abus sexuels sur mineurs, mais visent essentiellement à discréditer les auteurs de ces dépositions, à montrer que ces déclarations ne sont pas fiables, voire à étayer la thèse du complot pour des motifs variables. Or, ce n’est pas parce qu’une victime ou un témoin a des défauts significatifs ou une raison particulière d’en vouloir à l’accusé, qu’il ou elle n’est plus à même de dire la vérité. Il n’y a pas de raison d’écarter pour ce seul motif les dépositions de ces victimes.
27) Même si l’accusé a fait beaucoup de bien autour de lui et a aidé une foule de personnes, cela n’excuse pas, ni de blanchit les graves dérapages qu’il a commis. L’accusé ne démontre d’ailleurs aucun repentir, mais persiste et jure qu’il n’a rien fait de mal (hormis les trois faits relatifs à des adultes après la sollicitation dont il aurait été la victime : cfr. n°5).
Dispositif :
28) Ayant minutieusement examiné les faits, les dépositions et témoignages, ayant pris en considération la défense écrite de l’accusé ainsi que sa défense lors de la discussio oralis, et eu égard aux normes du droit canonique, les délégués concluent que l’accusé est coupable des deux chefs d’accusation, à savoir les délits contra sextum à l’encontre de trois mineurs (cf. § 73 Crimen Sollicitationis) et crimen sollicitationis à l’occasion de la confession à l’égard d’une victime (cfr. c. 1458/CCEO).
Décret :
29) Tenant compte de l’âge de l’abbé Mansour Labaky, 70 ans, les peines suivantes sont infligées :
- une vie de prière et de pénitence dans une communauté religieuse ou dans un autre lieu retiré à déterminer par l’Evêque éparchial en accord avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, où tout contact avec des mineurs sera écarté ;
- privation de tous les offices ecclésiastiques exercés actuellement ;
- interdiction de célébrer les sacrements coram populo, c’est-à-dire en public, pouvant simplement célébrer l’eucharistie dans la communauté ou le lieu retiré où il sera confiné, et perte des facultés pour confesser toute personne, sauf en danger de mort ;
- interdiction d’assurer toute direction spirituelle, de participer à des manifestations publiques ou médiatiques (conférences, apparitions à la télévision, célébrations…) ainsi qu’interdiction de prendre contact avec les média ou avec les victimes.
30) Conformément à l’art. 27 du m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, le coupable pourra interjeter un recours contre cette décision auprès de la Session Ordinaire (ou Feria IV) de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un délai péremptoire de soixante jours utiles à partir de la notification du présent décret.
Précepte pénal :
31) En cas de grave violation des peines susmentionnées, il sera procédé à l’application de l’excommunication mineure (cfr. cc. 1406 §1 et 1431 §1/CCEO) le temps nécessaire à la pleine observation de ces peines.
Donné le 23 avril 2012, Palais de la Congrégation pour la Doctrine de la foi
Le Vicaire Judiciaire
Prot. AD 11/09
Paris, le 11 juillet 2012
Madame,
Suite au signalement effectué par plusieurs personnes à l’encontre de l’abbé Mansour Labaky, prêtre maronite, une enquête préalable a été ouverte par l’Ordinaire des Orientaux de France et confiée au Tribunal Ecclésiastique de Paris le 21 septembre 2011. Le résultat de l’enquête a été transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, à Rome, le 16 décembre 2011. Il est complété par un nouvel élément le 13 mars 2012. Le prévenu a été entendu par la Congrégation les 14 et 30 mars 2012.
Par décret du 23 avril 2012, les autres faits étant prescrits, le prévenu a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation :
- Le délit contra sextum à l’encontre de trois mineures ;
- Le crime de sollicitation à l’occasion de la confession à l’égard d’une victime.
En conséquence, tenant compte de l’âge de l’accusé, les peines suivantes sont infligées :
- Une vie de prière et de pénitence dans une communauté religieuse ou dans un autre lieu retiré à déterminer par l’évêque éparchial en accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, où tout contact avec des mineurs sera écarté ;
- Privation de tous les offices ecclésiastiques exercés actuellement ;
- Interdiction de célébrer les sacrements coram populo, c’est-à-dire en public, pouvant simplement célébrer l’eucharistie dans la communauté ou le lieu retiré où il sera confiné, et perte des facultés pour confesser toute personne, sauf en danger de mort ;
- Interdiction d’assurer toute direction spirituelle, de participer à des manifestations publiques ou médiatiques (conférences, apparitions à la télévision, célébrations…) ainsi qu’interdiction de prendre contact avec les média ou avec les victimes.
Conformément à l’art. 27 du motu proprio « Sacramentorum sanctitatis tutela », le coupable pourra interjeter un recours contre cette décision auprès de la Session Ordinaire (ou Feria IV) de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans un délai péremptoire de soixante jours utiles à partir de la notification du présent décret.
En cas de violation des peines susmentionnées, le coupable encourt l’excommunication mineure (cann. 1406 §1 et 1431 §1 CCEO) le temps nécessaire à l’application de ces peines.
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie de croire, Madame, en mes sentiments distingués,
Vicaire Judiciaire Président du Tribunal Ecclésiastique
Paris, le 11 septembre 2013 Prot. AD 11/09
M
A la demande la Congrégation pour la Doctrine de ta Foi, j’ai l’honneur de vous communiquer la décision définitive rendue par la Congrégation concernant le Père Mansour Labaky.
Le décret inclusif du procès pénal administratif (can. 1486 CCEO) a établi que le Père Mansour Labaky était coupable des délits dont il était accusé, et lui a imposé des peines expiatoires à perpétuité. Le père Labaky a présenté un recours contre ledit décret à la Session Ordinaire (Feria IV) de la Congrégation, selon l’article 27 du motu proprio « Sacramentorurn sanctitatis tutela ».
La session ordinaire du 19 juin 2013 a décidé de rejeter ce recours et, en même temps, a confirmé le décret du 23 avril 2012. Par conséquent, les peines infligées doivent atteindre le Père Labaky à compter du 19 juin 2013, étant exclu tout recours ultérieur.
Les peines imposées au Père Labaky sont : la vie de prière et pénitence prévue par le can. 1426 CCEO, la privation de son office ecclésiastique, la défense de célébrer les Mystères coram populo, de quelconque forme de direction spirituelle, de prendre part à tout genre d’activité publique ou dans les médias (conférences. interviews radio ou télévisées, déclarations sur internet, célébrations liturgiques, etc.) et d’avoir des contacts avec les victimes..
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie de croire, Madame, en mes sentiments distingués.