Un arrêt de Cour d’Appel qui concerne les communautés nouvelles

Dimanche 29 juin 2014

L’arrêt de la Cour d’Appel de Caen le 11 octobre 2013 est clair : la communauté des Béatitudes est une collectivité religieuse ; elle aurait dû affilier ses membres à la Cavimac bien avant 2000. […]

Trois questions étaient en jeu :

  • La première était la possibilité de réclamer la validation des trimestres bien avant d’être à l’heure de la liquidation de sa retraite. C’était une évidence elle est définitivement éclaircie.
  • La seconde : les communautés nouvelles tombaient-elles sous le coup de la loi du 2 janvier 1978, à savoir une obligation de déclaration de ses membres à la caisse et pour la caisse l’obligation d’affilier chaque nouveau membre, si par ailleurs lesdits membres n’étaient pas affiliés à une autre Caisse de Sécurité sociale. La jurisprudence est désormais sans ambigüité sur ce point : ce ne sont pas les cultes, ni la Cavimac qui ont à dire qui est ministre du culte, ni qu’est-ce qu’une collectivité religieuse, ce sont les faits qui démontrent ces critères.
  • La troisième question est celle du paiement des cotisations après le 1er janvier 1979… Cette question reste en suspens après l’arrêt de Caen

Il y a déjà plusieurs années que Brigitte a engagé des démarches auprès de la Caisse des cultes (Cavimac), puis auprès des tribunaux afin d’obtenir que soient pris en compte les cinquante et un trimestres de vie religieuse qui manquent sur son relevé de carrière. La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Cavimac avait rejeté sa demande, disant que la communauté des Béatitudes n’a été reconnue comme « cultuelle » qu’en novembre 2000 et qu’elle ne pouvait rien faire pour les périodes antérieures.

En première instance, le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) de Coutances avait déclaré la demande de Brigitte irrecevable pour « non intérêt à agir né et actuel ». En bref, elle donnait raison à la Cavimac qui exigeait que Brigitte ait fait valoir ses droits à retraite avant toute démarche judiciaire.

Nous n’avons pas essayé d’accélérer ce dossier : il n’y avait pas urgence et le temps allait jouer pour nous. En effet, entre le début des démarches de Brigitte et l’arrêt de la Cour d’Appel, quantités d’autres jugements sont tombés, la jurisprudence s’est étoffée, et nos arguments avec.

Le 11 octobre 2013 la Cour d’Appel de Caen a achevé l’examen des faits précis et prouvés développés dans le dossier conséquent fourni par Brigitte :

 reconnaissances successives des Béatitudes par les autorités ecclésiastiques en 1979, 1985, approbation des statuts (canoniques) par ces mêmes autorités en 1992, 1998, 2001, reconnaissance pontificale en 2002 ;
 copie des statuts (canoniques) de la communauté
 l’abondante jurisprudence citée dans la Discussion des conclusions déposées à la Cour… et elle déclare

« La qualité de collectivité religieuse, caractérisée par un mode de vie en communauté et des activités essentiellement exercées au service de la religion, est reconnue à l’association de la communauté des Béatitudes ».

La Cour d’Appel reprend ensuite les éléments apportés par Brigitte pour prouver son appartenance à la communauté des Béatitudes :

 attestation de la communauté, comportant ses dates de présence
 attestations d’amis et de membres de sa famille (Brigitte a prononcé des vœux, elle a porté un habit, elle a travaillé pour la communauté …)

La Cour d’Appel estime en conséquence que Brigitte était membre de la communauté des Béatitudes et qu’à ce titre elle aurait dû être affiliée à la Cavimac dès 1987, date de son entrée au postulat :

« Elle s’est trouvée dans une situation équivalente à celle des membres des Béatitudes ayant déjà prononcé leurs vœux, situation caractérisée notamment par une soumission et une dépendance totale à l’égard des autorités de la communauté, par une pratique effective des vœux et du mode de vie en résultant avant même leur prononcé et par une participation pleine et entière aux activités civiles et religieuses en contrepartie d’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins matériels. »

Cependant, aucune cotisation n’a été versée à la Cavimac pour cette période jugée affiliable, rien de la part de la communauté des Béatitudes, ni de la part Brigitte engagée dans le vœu de pauvreté. En conséquence, la Cour d’Appel ne peut pas valider les 51 trimestres manquants, faute de régularisation.

Brigitte avait demandé à la Cour d’Appel de Caen de condamner les Béatitudes à verser à la Cavimac les cotisations manquantes… mais le tribunal n’a pas pu prendre cette requête en compte parce qu’elle ne figurait pas dans ses demandes initiales, dès qu’elle avait saisi la CRA (Commission de Recours Amiable) de la Cavimac.

La porte reste cependant ouverte : s’il y a régularisation des cotisations, il peut y avoir affiliation de Brigitte a posteriori, par effet de transaction ou de Jugement en Tribunal de Grande instance.

Comment obtenir le règlement des cotisations ? Est-il utopique de penser qu’on pourrait les obtenir directement des TASS ?… Indirectement cette idée fut débattue dans le cadre des procès de compétence. Pour les déjà pensionnés, il s’agissait d’obtenir que les TASS affirment leur compétence pour la totalité du litige, c’est-à-dire qu’ils ordonnent des rappels de cotisations à charge des collectivités religieuses défaillantes. Les Cours d’appel de Limoges et Amiens nous avaient donné raison sur le fait que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, nous pouvions réclamer devant le TASS, un jugement couvrant la totalité du litige.

Pour l’heure l’arrêt de CAEN rend une décision qui oblige, en pratique, à faire appel à un avocat pour une médiation avec l’avocat des Béatitudes et en cas d’échec de saisir un TGI pour obtenir la condamnation de la Communauté des Béatitudes. L’essentiel du chemin est fait puisque le droit à l’affiliation s’impose désormais à elle, et à la Cavimac maintenant que le jugement rendu est « commun ».

Cet arrêt de la Cour d’Appel de Caen est extrêmement important, non seulement pour les Béatitudes, mais pour toutes les communautés nouvelles. En effet, il ouvre grand la porte à leur reconnaissance en droit social en tant que collectivité religieuse .Il en résulte que la loi de généralisation de la sécurité sociale s’applique pleinement, donc déclarer et affilier tous les membres de la communauté nouvelle à une caisse de sécurité sociale – à la Cavimac à défaut d’une autre caisse.

Christiane Paurd

Voir en ligne : http://www.aprc.asso.fr/npds/articl…

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